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Thanusa Senthuran

(Non-)unicité de l’état de la technique le plus proche

De manière générale, la méthode d’appréciation de l’activité inventive appliquée par l’Office Européen des Brevets est basée sur l’approche « problème-solution ». Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Pacte en France, l’Institut National de la Propriété Industrielle examine également le critère d’activité inventive notamment à partir de l’approche problème-solution.

Cette approche comporte trois étapes principales :

(i) déterminer « l’état de la technique le plus proche »,
(ii) établir le « problème technique objectif » à résoudre, et
(iii) examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l’Homme du métier.

Le présent article s’intéresse à la première étape (i) de l’approche problème-solution.

Lorsqu’il s’agit de sélectionner l’état de la technique le plus proche, il importe en premier lieu que cet état de la technique vise à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention, ou au moins qu’il appartienne au même domaine technique que l’invention revendiquée (ou à un domaine qui lui est étroitement lié). De plus, cet état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée (T 606/89 ; T 1148/15).

La détermination de l’état de la technique le plus proche permet avant tout de faciliter et d’objectiver l’examen de l’activité inventive.
Cette simplicité réside dans la présomption que si l’invention n’est pas évidente à partir de l’état de la technique le plus proche, alors elle sera a fortiori également non évidente à partir de l’état de la technique plus éloigné. Ainsi, si et lorsqu’un document peut être clairement identifié comme étant l’état de la technique le plus proche, l’examen de l’activité inventive peut se limiter à ce seul document (en combinaison avec tout autre document de l’état de la technique).

Du fait de la formulation « le plus proche », on peut s’attendre à ce que cet état de la technique soit unique. Ce qui n’est pas le cas. Dans la pratique, plusieurs documents antérieurs peuvent être opposables à l’invention. Dans ce cas, il peut y avoir plusieurs états de la technique le plus proche (T 405/14) ou il peut exister un doute quant à l’état de la technique le plus proche (T 1148/15).
Conformément à la jurisprudence constante des Chambres de recours, il convient d’apprécier l’état de la technique le plus proche du point de vue de l’Homme du métier, à la veille de la date de dépôt ou de priorité. Cet état de la technique le plus proche est celui qui divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l’invention.

La question pertinente, lorsqu’il s’agit de choisir un point de départ, est essentiellement celle de savoir s’il permet de soulever ou non une objection réaliste (T 405/14). L’expérience montre qu’un document qui partage un but commun avec l’invention ainsi qu’un grand nombre de caractéristiques, afin de résoudre un problème identique ou similaire, ne permet pas toujours de soulever une objection de défaut d’activité inventive convaincante, tandis que l’invention peut en fait découler de manière évidente d’un document à première vue moins prometteur. De la sorte, tous les documents pouvant servir de base à l’élaboration d’une attaque réaliste peuvent être considérés comme « état de la technique le plus proche ».

Dans l’affaire T 0025/13, la Chambre est d’avis que le scénario dans lequel un Homme du métier de la technologie automobile qui cherche à modifier le dispositif de fixation connu d’un sèche-linge pour l’adapter à une utilisation dans la technologie automobile, relève ainsi d’une approche ex post facto, interdite. Bien que l’opposante soit en principe effectivement libre dans le choix du point de départ, son choix a par la suite des implications par rapport aux connaissances techniques de l’Homme du métier qu’il faudra prendre en compte.
Dans l’affaire T 1742/12, la Chambre a approuvé que si l’Homme du métier avait le choix entre plusieurs pistes valables (c’est-à-dire des pistes fondées sur des documents différents) qui pourraient mener à l’invention, la nature même de l’approche problème-solution exigeait que toutes les pistes soient examinées avant de pouvoir confirmer l’activité inventive. Dans le cas où au moins une de ces pistes suggérait l’invention à l’Homme du métier, il y avait alors défaut d’activité inventive.

Par ailleurs, la Chambre a également constaté qu’un élément de l’état de la technique peut être si « éloigné » de l’invention revendiquée (pour ce qui est du but poursuivi) qu’il peut être soutenu que l’Homme du métier n’aurait pas pu de façon concevable le modifier pour aboutir à l’invention revendiquée. Un tel état de la technique peut être qualifié de « non approprié ». Cependant, cela n’empêche pas d’envisager d’examiner l’activité inventive à partir d’un élément de l’état de la technique ayant un but différent.
L’approche problème-solution nécessite donc parfois d’être répétée pour identifier l’état de la technique le plus prometteur vers l’invention (T 710/97).
Dans l’affaire T 824/05, la Chambre a été confrontée à la situation dans laquelle deux points de départ possibles se prêtaient autant l’un que l’autre à l’appréciation de l’activité inventive, à savoir :

• le document D1 conduisant à la conclusion que l’objet revendiqué n’était pas évident, et
• le document D11 conduisant à la conclusion que l’objet revendiqué était évident.

La Chambre a estimé qu’en l’occurrence, D1 ne pouvait être considéré comme l’état de la technique le plus proche, étant donné qu’il ne constituait pas le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l’invention. Ainsi, D11 ne pouvait être écartée sur la base du seul argument que D1 est plus proche que D11. De ce fait, un document sur la base duquel l’invention n’était pas évidente ne peut être considéré comme « plus proche » qu’un autre document au regard duquel l’invention était évidente.

En conclusion, plusieurs chemins sont possibles pour déterminer l’état de la technique le plus proche conduisant à l’invention revendiqué.
Dans le doute, n’hésitez pas à faire appel à votre conseil en propriété industrielle qui pourra vous aider à mieux appréhender la question de l’activité inventive.

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