Retour à l'aperçu

Hervé Audic

Blockchain: Protection des brevets en Europe et en France

Si vous développez actuellement ou envisagez de développer des innovations basées sur les technologies chaînes de blocs ou blockchain, mais que vous vous demandez encore si vous devez déposer une demande de brevet en Europe ou plus précisément en France pour protéger et valoriser vos efforts de recherche, voici quelques faits et questions clés que nos experts souhaitent partager avec vous.

1. QUELQUES STATISTIQUES

La technologie blockchain est principalement utilisée pour effectuer des transactions en ligne dans les applications bancaires ou logistiques, mais elle se répand rapidement dans différents domaines d’application. Pour une vue d’ensemble des brevets blockchain en Europe, lisez l’article précédent de GEVERS et découvrez pourquoi il est important de chercher à se protéger.

1.1. Demandes de brevets en France

Une recherche rapide sur la base de données ORBIT de Questel® révèle que le nombre de demandes de brevets français relatifs à la blockchain déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a augmenté de façon spectaculaire ces 8 dernières années,c’est-à-dire commençant à 5 en 2013 et se terminant à 94 en 2019, comme le montre la figure1 ci-dessous.

Plus précisément, ce diagramme montre le nombre de familles de brevets (et non le nombre de demandes de brevets individuelles) dans le temps, en tenant compte du fait qu’une demande de brevet prioritaire peut donner lieu à plusieurs demandes de brevets qui appartiennent toutes à la même famille de brevets.

Les statistiques en 2020 ci-dessous ne concernent que le nombre de demandes déposées entre janvier et avril 2020 uniquement, compte tenu du fait qu’une demande de brevet n’est publiée que 18 mois après la date de dépôt.

Figure 1. Nombre de familles de brevets déposées en France au fil du temps

1.2. Principaux candidats

En France, les cinq premiers déposants d’inventions liées à la blockchain sont MICHELIN, L’OREAL, THALES, ARKEMA et ORANGE en nombre cumulé de dépôts depuis 2011, comme le montre la figure ci-dessous2. Ces demandeurs sont de grandes entreprises actives dans des domaines d’activité très différents, notamment les transports, les cosmétiques, la défense, la banque et l’assurance, les télécommunications. Au milieu des grands acteurs économiques, il peut aussi y avoir des entreprises de taille moyenne ou petite, comme TRACELINK, une entreprise américaine spécialisée dans l’utilisation des blockchains, dont le cas sera présenté ci-dessous.


Figure 2. La plupart des demandeurs actifs en France depuis 2010

2. TECHNICITE

Pour les innovations impliquant la mise en oeuvre d’algorithmes de blockchain sur du matériel informatique, la technicité ou le caractère technique peut être difficile à évaluer. En France et en Europe, cette technicité est essentiellement traitée par deux critères : l’éligibilité et l’inventivité.

2.1. Sujet brevetable

Bien que le Code français de la Propriété Intellectuelle (CPI) ne définisse pas clairement ce qui constitue une invention, il contient une liste de matériel non brevetable (art. L.611-10 CPI)*, qui comprend les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, les règles et les méthodes pour accomplir des actes mentaux, jouer ou faire des affaires, ainsi que les programmes d’ordinateur (en tant que tels) et la présentation d’informations.

Les mêmes exceptions se retrouvent dans l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE). Ces exceptions sont généralement discutées lorsqu’il s’agit d’innovations mises en oeuvre par ordinateur, comme la blockchain.

Si votre innovation comprend des moyens techniques, comme, par exemple, un dispositif informatique qui héberge la blockchain ou un dispositif informatique qui traite les données de la blockchain, votre innovation sera très probablement considérée comme une invention éligible. Toutefois, cela peut ne pas être le cas si votre innovation ne consiste qu’en des étapes de traitement des données, car celles-ci peuvent théoriquement être réalisées de manière purement mentale, quelle que soit leur complexité.

À l’aide d’un cas réel de brevet français que nous avons défendu avec succès pour TRACELINK® , nous illustrerons comment cet obstacle technique peut être surmonté.

Le brevet FR1902369 concerne un procédé permettant de fournir à un utilisateur un historique des traces d’un bien dans une chaîne logistique en mettant en oeuvre une blockchain. L’historique de la trace est codé par une transaction dans la blockchain en y insérant un code de hachage calculé pour l’historique de la trace sur la base de l’identification des participants à la chaîne logistique.

La demande a été initialement contestée par l’examinateur, qui était d’avis que l’objet revendiqué n’était pas une invention, mais plutôt la mise en oeuvre informatique d’une méthode administrative dans le domaine des activités économiques en tant que telles. Il a contesté l’absence de caractère technique en faisant valoir que toutes les étapes de la méthode revendiquée pouvaient être réalisées par un acte mental.

Nous avons réussi à surmonter cette objection en affirmant essentiellement qu’une blockchain est un objet technique. Ainsi, le procédé revendiqué comprend l’interrogation d’une blockchain en utilisant des identifiants d’entrée chiffrés, la génération et le stockage de données hachées dans celle-ci, et l’envoi d’un historique de suivi basé sur ces données. Ces étapes ne peuvent pas être réalisées mentalement ni manuellement par un être humain, par exemple avec un stylo et du papier.

Même si la méthode de génération de traces historiques peut être utilisée dans le cadre d’une activité économique telle que le commerce de marchandises, la méthode revendiquée ne relève pas de la catégorie des activités économiques en tant que telles. La méthode vise plutôt à résoudre un problème technique qui consiste à garantir la confidentialité des participants et la sécurité des données, deux aspects qui requièrent un certain degré de technicité dans le cas présent.

Afin d’éviter de telles objections, nous recommandons vivement d’inclure dans la description de la demande suffisamment de détails sur la manière dont votre invention sera techniquement mise en oeuvre.

2.2. Activité inventive

Une fois le caractère technique obtenu, il faut ensuite démontrer que l’invention répond aux trois conditions de brevetabilité, à savoir la nouveauté, l’activité inventive et la possibilité d’application industrielle, telles que définies respectivement aux articles L.611-11, L.611-14 et L.611-15 CPI.

Depuis la mise en application de la loi PACTE* en France en mai, 2020toutes les demandes de brevet françaises déposées à partir du 22 mai 2020 sont examinées et peuvent se voir délivrer un brevet si elles répondent non seulement à l’exigence de nouveauté mais aussi à celle d’activité inventive. La même exigence s’applique également à l’OEB selon l’art. 56 CBE.

Le caractère technique se traduit par l’exigence d’une activité inventive, car une invention apporte une solution technique à un problème technique. En d’autres termes, une activité inventive ne peut être démontrée sans impliquer un caractère technique.

En France, pour toute demande de brevet déposée avant cette date, il suffit toujours de montrer que l’invention revendiquée est nouvelle sans avoir à défendre l’activité inventive (en supposant que la susceptibilité d’application industrielle est généralement satisfaite).

En ce qui concerne l’activité inventive, les directives de l’INPI (p. 97) décrivent l’approche problème-solution qui est systématiquement appliquée par les examinateurs des demandes de brevet européen à l’Office européen des brevets (OEB).

Comme le confirme le présent exemple, les examinateurs français ont jusqu’à présent généralement appliqué l’ « exclusion de non-invention” de manière plutôt lâche à toutes les inventions mises en oeuvre par ordinateur, y compris celles liées à la blockchain, car ils ne pouvaient pas rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive.

Il est encore un peu tôt pour savoir dans quelle mesure les examinateurs français appliqueront strictement l’exigence d’activité inventive, en particulier pour les inventions de blockchain, mais nous pensons qu’ils auront tendance à suivre l’approche conventionnelle de l’OEB, par exemple en s’appuyant sur l’approche problème-solution, en relâchant quelles contraintes sur l’éligibilité au brevet comme le font les examinateurs européens.

Dans cette attente, nous recommandons que, par mesure de précaution, la description comprenne suffisamment de détails techniques sur la façon dont la blockchain est configurée pour résoudre certains problèmes techniques, tels que le renforcement de la sécurité et de la confidentialité des données ou l’optimisation de la consommation d’énergie, etc.

3. CONCLUSION

L’exemple ci-dessus montre combien il est important d’anticiper une éventuelle objection pour manque de technicité pour les innovations basées sur la blockchain en indiquant quels éléments techniques sont utilisés par l’invention, afin que l’objet revendiqué puisse être considéré comme une invention (c’est-à-dire éligible au brevet).

Nous recommandons de bien évaluer cette exigence avant de déposer la demande de brevet auprès de l’INPI, afin de reformuler les revendications pour éviter toute objection de non-invention que les examinateurs français pourraient soulever, et qui pourrait être difficile à surmonter si la description ne mentionne pas d’éléments techniques.

À cette fin, il est essentiel de divulguer les caractéristiques techniques de votre innovation et l’objectif technique poursuivi par votre invention. Pour l’intérêt de l’activité inventive, nous recommandons que la description indique également comment les caractéristiques techniques de l’invention contribuent à résoudre le problème technique auquel l’invention se rapporte. Ces recommandations élaborées en relation avec la demande de brevet français discutée s’appliquent mutatis mutandis à la demande de brevet européen.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre équipe GEVERS pour toutes vos innovations basées sur la blockchain ou liées à d’autres technologies  telles que l’Internet des objets, le Big Data, ou l’intelligence artificielle. Nos experts en TIC sont membres du comité interne CII de GEVERS, qui se réunit chaque mois pour partager leur expérience, notamment sur les questions liées aux inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Renforcez vos connaissances en
matière de propriété intellectuelle

Restez au courant des dernières actualités de Gevers en vous inscrivant à notre newsletter.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.